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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1596 du 23 décembre 2014 fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités des contrôles de l'Agence nationale de contrôle du logement social)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1596 du 23 décembre 2014 fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modalités des contrôles de l'Agence nationale de contrôle du logement social)


Pour une période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et les agents de la mission interministérielle d'inspection du logement social créée par le décret n° 93-236 du 22 février 1993 portant création de la mission interministérielle d'inspection du logement social, habilités au contrôle en vertu d'habilitations délivrées antérieurement à cette date en application respectivement de l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 susvisée, et de l'article R. 451-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont habilités à réaliser les contrôles au nom de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
Les contrôles engagés par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et la mission interministérielle d'inspection du logement social n'ayant pas donné lieu à un rapport définitif à la date du 31 décembre 2014 font l'objet d'un rapport définitif et, le cas échéant, provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 342-13 et R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation.