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Article R541-12-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-12-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri.