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Article R246-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R246-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent aux traitements automatisés mentionnés aux articles R. 246-5, R. 246-6 et R. 246-7.

L'autorité ayant approuvé une demande de recueil d'informations ou de documents fournit à la commission tous éclaircissements que celle-ci sollicite sur cette demande.