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Article R246-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R246-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

I.-Pour l'application du I de l'article L. 246-2, les services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget dont les agents peuvent solliciter les informations et les documents mentionnés à l'article L. 246-1 sont :

1° Au ministère de l'intérieur :

a) La direction générale de la sécurité intérieure ;

b) A la direction générale de la police nationale :


-l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;

-la direction centrale de la police judiciaire ;

-à la direction centrale de la sécurité publique : le service central du renseignement territorial ; les services départementaux du renseignement territorial et les sûretés départementales au sein des directions départementales de la sécurité publique ;

-à la direction centrale de la police aux frontières : l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre au sein de la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;


c) A la direction générale de la gendarmerie nationale :


-à la direction des opérations et de l'emploi : la sous-direction de la police judiciaire ; la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ;

-au pôle judiciaire : le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;

-les sections de recherches ;


d) A la préfecture de police :


-la direction du renseignement ;

-la direction régionale de la police judiciaire ;

-à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne : le service transversal d'agglomération des événements au sein de la sous-direction des services spécialisés de l'agglomération ; la cellule de suivi du plan de lutte contre les bandes au sein de la sous-direction de la police d'investigation territoriale ; la sûreté régionale des transports au sein de la sous-direction régionale de la police des transports ; les sûretés territoriales au sein des directions territoriales de sécurité de proximité ;


2° Au ministère de la défense :

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

c) La direction du renseignement militaire ;

3° Au ministère des finances et des comptes publics :

a) Le service à compétence nationale dénommé direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

b) Le service à compétence nationale dénommé traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.

II.-Seuls peuvent solliciter ces informations et ces documents les agents individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent.