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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1579 du 23 décembre 2014 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1579 du 23 décembre 2014 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Les agents inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien supérieur de classe principale au titre de l'année 2014 qui ont été nommés et classés à ce grade avant l'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les modalités prévues à l'article 13 du décret du 27 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils étaient restés dans leur ancien grade.