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Article D549 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D549 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La consignation ordonnée dans le cadre de l'ajournement prévu par l'article 132-70-3 du code pénal obéit au même régime que le cautionnement ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en cas d'ajournement prévu par l'article 132-70-1 de ce même code.