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Article D49-39-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D49-39-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En cas d'appel du ministère public ou du condamné, l'autre partie dispose d'un délai supplémentaire de vingt-quatre heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.