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Article D147-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.