Article D147-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D147-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le délai pendant lequel le condamné doit respecter les obligations et interdictions qui lui ont été imposées sur le fondement de l'article 721-2 n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.