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Article D147-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8.