Articles

Article D147-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise.