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Article D147-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.

Cette information est faite conformément aux dispositions de l'article D. 115-18.