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Article D147-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D147-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés susceptibles d'être soumis aux obligations et interdictions prévues par cet article dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'un placement sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté.