Article D47-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D47-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la personne condamnée sollicite une modification ou une levée de l'obligation de soins, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avis du juge de l'application des peines suivant le déroulement de la mesure.