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Article D47-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'obligation de soins prévue, à titre de mesure de sûreté, par l'article 706-136-1 est ordonnée par jugement pris conformément à l'article 712-6 avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée.