Article D47-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D47-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'obligation de soins prévue, à titre de mesure de sûreté, par l'article 706-136-1 est ordonnée par jugement pris conformément à l'article 712-6 avant la date prévue pour la libération de la personne condamnée.