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Article L1221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs :

1° De cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à finalité transfusionnelle ;

2° De conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant des 1° ou 2° bis de l'article L. 1221-8 par les établissements de transfusion sanguine.

Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, de la santé et de la sécurité sociale peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole.