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Article L174-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L174-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les dépenses des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic prévus à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique s'imputent sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du même code et sont financées sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.