Articles

Article L161-36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-36-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les organismes d'assurance maladie sont habilités, dans le cadre du tiers payant, à verser au professionnel ou à l'établissement de santé la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire ainsi que, le cas échéant, lorsqu'ils ont reçu délégation de gestion, celle prise en charge par l'organisme servant les prestations d'assurance complémentaire de santé de l'assuré.