I.-La caisse de sécurité sociale est administrée par un conseil de vingt membres comprenant :
-huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
-huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;
-quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association des femmes mahoraises, un représentant des associations familiales et un représentant des retraités.
Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
Assiste également aux séances du conseil l'autorité compétente de l'Etat.
I bis.-Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
II.-Les articles L. 121-2, L. 231-2 à L. 231-10, le premier alinéa du L. 231-11 et le L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 231-4 du même code, la caisse de sécurité sociale est considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale.
III.-L'exercice d'une fonction rémunérée par la caisse de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
IV.-Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
V.-La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
VI.-La caisse peut confier à des agents agréés par les caisses nationales compétentes du régime général et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.