Le financement de la contribution à la prise en charge des frais de restauration scolaire par l'organisme mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources prévues au I de l'article 28-5 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée, dont le montant global est fixé annuellement par l'arrêté mentionné à l'article 16.