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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

I. - Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent durant l'année 2002 :


a) Les personnes bénéficiant au 31 décembre 2001 des allocations familiales versées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, par les collectivités territoriales ou par des établissements publics, continuent de percevoir ces allocations dans les mêmes conditions jusqu'au 30 septembre 2002 ;


b) Les autres personnes bénéficient des prestations familiales à compter du 1er mars 2002 ; elles sont affiliées au régime des prestations familiales de Mayotte ;


II. - L'organisme mentionné à l'article 19 rembourse aux organismes mentionnés au a du I ci-dessus les dépenses engagées au titre des allocations familiales versées aux personnes mentionnées au même a, ainsi que les frais de gestion qui s'y rapportent ;


III. - L'allocation de logement est versée à compter du 1er janvier 2003.