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Article L752-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L752-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :


1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;


2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article L. 762-24 du code rural ;


3°) de gérer le risque vieillesse :


a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;


b. des salariés agricoles ;


c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 762-1 du code rural ;


4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;


5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article L. 762-25 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.


6°) D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à l'organisme gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins.