Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.
Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :
|
POUR |
POUR |
Caisse nationale d'assurance vieillesse |
16 points |
6,4 points |
Fonds mentionné à l'article L. 135-1 |
4 points |
1,6 point |