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Article D49-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D49-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La décision prise par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.