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Article D49-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D49-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La réévaluation prévue à l'article 713-44 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si le prévenu n'était pas présent à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge d'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.