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Article D49-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D49-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution de la contrainte pénale.