Article D49-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D49-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par l'article 713-43 doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.