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Article D49-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D49-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours.

Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification.