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Article L1411-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1411-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1411-5 ou de fournir sciemment aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.