Indépendamment des autres procédures qui peuvent lui être applicables au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres législations, tout dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion doit faire l'objet d'une homologation par l'autorité administrative. Cette homologation atteste l'adéquation des mesures mises en œuvre au référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2. A cette fin, l'opérateur adresse à l'autorité administrative, dans le délai de six mois suivant la réception du référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2, une demande d'homologation décrivant les mesures déjà adoptées ou envisagées. Le contenu de la demande d'homologation est précisé par décret en Conseil d'Etat.