Pour garantir la protection de chaque installation nucléaire intéressant la dissuasion, les opérateurs mentionnés à l'article L. 1411-1 mettent en œuvre des mesures adaptées permettant de répondre en permanence à un référentiel de menaces qui leur est adressé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour les installations relevant du régime de protection des installations d'importance vitale défini par le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du présent code, les plans particuliers de protection mentionnés à l'article L. 1332-3 intègrent les mesures de protection mentionnées au premier alinéa.