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Article D213-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article D213-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit.

Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25.

Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire.