A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er août 2003 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance se substitue à l'Agence française pour les investissements internationaux en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé ou de droit public conclu antérieurement.
Les fonctionnaires civils ou les militaires placés dans une position conforme à leur statut auprès de l'Agence française pour les investissements internationaux demeurent dans cette position auprès de l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée.
Les conventions et accords collectifs applicables à l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'appliquent à l'ensemble des personnels de cette agence après cette date.
Après la même date, les personnels de l'Agence française pour les investissements internationaux demeurent en outre, et à titre transitoire, régis par les conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables avant cette date, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord d'adaptation et, au plus tard, quinze mois après cette date.
Les agents régis par le statut des personnels du Centre français du commerce extérieur continuent de bénéficier des dispositions de ce statut.
Les personnels titulaires d'un contrat de droit public, conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées. En cas de refus, l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.
Le conseil d'administration de l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi précitée, composé conformément à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, se réunira dans un délai de quatre mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article 5. Les mandats des administrateurs désignés et, par dérogation à l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, ceux des représentants des salariés élus préalablement à la publication de la présente ordonnance prendront fin de plein droit à la date de cette première réunion.