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Article L162-22-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-22-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Par dérogation à l'article L. 162-22-6 du présent code, les activités de médecine exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 du présent code et d'une dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.