Article L162-16-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L162-16-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les médecins mentionnés à l'article L. 4211-3 du code de la santé publique peuvent facturer certains des honoraires mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.