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Article L162-16-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-16-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les médecins mentionnés à l'article L. 4211-3 du code de la santé publique peuvent facturer certains des honoraires mentionnés au 7° de l'article L. 162-16-1.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.