I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L225-1-4
- Code rural et de la pêche maritime.Art. L731-5
III. - Pour les exercices 2015, 2016 et 2017, les montants empruntés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en application de l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale, ne peuvent excéder 3,8 milliards d'euros.