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Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1))

Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1))


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-5, Art. L243-1-3

II.-A.-Sous réserve du B du présent II, l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article. Le 1° du I du présent article s'applique à compter du 1er avril 2016.

B.-De manière transitoire, jusqu'à une date fixée par décret pour chaque secteur concerné, et au plus tard le 1er avril 2018, le versement mentionné au 2° de l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est effectué par les caisses mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées. Ce versement est égal au produit d'un taux fixé par décret en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur et du montant d'assiette sur lequel les cotisations versées aux caisses de congés payés sont calculées. Le cas échéant, ce versement fait l'objet d'un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés.

C.-Un décret fixe les conditions permettant aux entreprises des secteurs qui le souhaitent de bénéficier du dispositif prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, avant la date fixée au B du présent II.