I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1600-0 Q, Art. 1647
-Livre des procédures fiscalesArt. L166 D
-Code de la sécurité sociale.Art. L138-9-1, Art. L138-20, Art. L165-5, Art. L241-2, Sct. Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17, Art. L245-5-5-1
-Code de la santé publiqueArt. L5121-18
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1600-0 O
V.-A.-Les 1°, 2° et 3° du III du présent article s'appliquent aux déclarations et versements effectués à compter du 1er janvier 2015.
B.-La taxe mentionnée à l'article 1600-0 O du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure exigible au titre des ventes des dispositifs mentionnés au II du même article réalisées jusqu'au 31 décembre 2014.
La contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du présent article, est applicable aux ventes des dispositifs mentionnés au II du même article L. 245-5-5-1 réalisées à compter du 1er janvier 2015.