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Article 69 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1))

Article 69 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1))


I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L254-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-11, Art. L162-22-11-1
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33
IV.-Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2015. Pour les prestations réalisées antérieurement à cette date, le délai dans lequel les demandes en paiement doivent être présentées sous peine de forclusion continue de courir jusqu'au terme prévu en application de l'article 2224 du code civil, sans pouvoir excéder le 31 décembre 2016.