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Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1))

Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1))

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-20, Art. L162-30-3

II.-L'article L. 162-22-20 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au 1er janvier 2016. Jusqu'au 31 décembre 2015, seuls les établissements de santé volontaires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont éligibles à un financement complémentaire portant sur l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins par le biais de la dotation définie à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.