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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2014 portant application du décret n° 2014-1054 du 16 septembre 2014 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents du ministère des affaires étrangères et du développement international en service à l'administration centrale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2014 portant application du décret n° 2014-1054 du 16 septembre 2014 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents du ministère des affaires étrangères et du développement international en service à l'administration centrale)


Les missions à l'étranger effectuées par des agents du ministère des affaires étrangères et du développement international, à l'initiative du centre de crise, dans le cadre de la gestion des crises mentionnées à l'article 1er du décret du 16 septembre 2014, donnent droit à un repos compensateur de :


- pour les missions de 1 à 4 jours : 1 journée ;
- pour les missions de 5 à 8 jours : 2 journées ;
- pour les missions de 9 à 14 jours : 3 journées ;
- pour les missions allant au-delà de 14 jours : 4 journées.


La durée de la mission inclut le temps de trajet.
Ces journées de récupération sont prises dans les deux jours ouvrés suivant le retour de mission.