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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)


Les élèves ingénieurs ayant suivi avec succès la scolarité à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou celui d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
Le diplôme d'ingénieur, délivré par le directeur de l'école concernée, confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.