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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)


Le deuxième cycle de formation est validé si l'élève ingénieur a obtenu, dans les conditions prévues par les règlements de scolarité de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20 (douze sur vingt).