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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)


A tout instant de leur scolarité, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace peut délivrer aux élèves ingénieurs un certificat relatif aux enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés.