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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)


Le second cycle de formation comporte les deux dernières années du cycle de formation d'ingénieurs.
Ce second cycle de formation est effectué, dans des conditions prévues par les règlements de scolarité, soit :
1° A l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ; soit
2° A l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
Une période de formation académique peut également être effectuée, dans un autre établissement en France ou à l'étranger, dans des conditions prévues par les règlements de scolarité.