Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)


La formation initiale des élèves ingénieurs se compose d'une année de formation militaire, suivie des trois années de formation d'ingénieurs. Ces quatre années sont organisées en deux cycles de formation détaillés aux articles 6 et 7 du présent arrêté.