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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)


Lors de leur admission à l'école, les élèves officiers de carrière présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de huit ans.