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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)


Les élèves officiers de carrière recrutés selon les dispositions fixées au 1° de l'article 6 du décret n° 2008-944 susvisé, ci-après dénommés élèves ingénieurs, effectuent leur formation initiale, pour le premier cycle, à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne puis, pour le second cycle, soit à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, soit à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.