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Article L121-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L121-97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.