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Article L2124-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2124-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées aux articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier.